C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
52. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1°  le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
2°  le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;
3°  la nature des services qui font l’objet du contrat;
4°  la date de conclusion du contrat;
5°  l’un des renseignements suivants, selon le cas:
a)  le montant du contrat;
b)  lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;
c)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
d)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le prix respectivement soumis par chacun;
6°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées;
7°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué et, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi, la date de publication de l’avis d’intention et l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.
D. 533-2008, a. 52; D. 430-2013, a. 18; L.Q. 2017, c. 27, a. 240.
52. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1°  le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
2°  le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;
3°  la nature des services qui font l’objet du contrat;
4°  la date de conclusion du contrat;
5°  l’un des renseignements suivants, selon le cas:
a)  le montant du contrat;
b)  lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;
c)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
d)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le prix respectivement soumis par chacun;
6°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées;
7°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué et, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi, l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.
D. 533-2008, a. 52; D. 430-2013, a. 18.
52. L’organisme public publie, au moins semestriellement, dans le système électronique d’appel d’offres, la liste des contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ et conclus de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, sauf s’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi.
D. 533-2008, a. 52.